Article L5212-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la mise à exécution à l'encontre des personnes non incarcérées, y compris celles exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, des peines suivantes :
1° Une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un an ;
2° Une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an ;
3° Plusieurs peines d'emprisonnement ferme qui se cumulent et pour lesquelles le total de l'emprisonnement prononcé ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de prononcé par le tribunal d'un mandat de dépôt à effet différé.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).