Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Le procureur européen délégué conduit les investigations conformément à la procédure spécifique prévue par le chapitre 4 du présent titre :
1° Lorsqu'il poursuit les investigations après l'expiration des délais d'enquête prévus au chapitre 2 du titre II du livre III de la troisième partie du présent code ;
2° Lorsqu'il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d'investigation qui ne peuvent être ordonnés qu'au cours d'une information, en raison de leur durée ou de leur nature ;
3° Lorsqu'il poursuit des investigations à la suite d'une ordonnance de dessaisissement prise à son profit par un juge d'instruction.