Article L111-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version12/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-498 du 29 juin 1971 - art. 2 (M), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*711-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2004

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 47 () JORF 12 février 2004

Ainsi qu'il est dit au I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, "il est établi pour l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation".
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Entrée en vigueur le 12 février 2004
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 25 février 2009, n° 08/21485
Infirmation

[…] soit enfin aux notaires liquidateurs nécessairement dessaisis par l'ordonnance susvisée, la seule affirmation que le 'service public de la justice n'a pas rempli sa mission, qu'il a fonctionné défectueusement sans respect des dispositions des articles L 111-3 et L 111-4 du Code de l'organisation judiciaire et des conditions d'application de l'article L 141-1 du même code' (toutes dispositions du reste inopérantes en l'espèce) ne pouvant suffire, en l'état d'extrême minceur des productions des défendeurs au contredit, à caractériser les fautes imputées à l'institution judiciaire ou aux officiers ministériels et dont la réparation est recherchée, […]

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  • Successions·
  • Trésor·
  • Contredit·
  • Avoué·
  • Service public·
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  • Héritier·
  • Administration·
  • Ministère·
  • Manoeuvre

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 20 octobre 2004, n° 04/02105

[…] N°R.G. : 04/02105 […] — nous déclarer incompétent en raison de la nature du litige, en application des dispositions de l'article L 111-4 du code de l'organisation judiciaire,

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