Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre Ier : La Cour de cassation / Titre II : Organisation
Article L121-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi 79-9 1979-01-03 art. 1 et art. 8 JORF 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979
La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour.
Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
[…] 383. Le 1° de l'article 103 insère dans le code de l'organisation judiciaire un nouvel article L. 121-5 qui détermine les conditions dans lesquelles un magistrat exerçant à titre temporaire ou un magistrat honoraire peut être délégué au sein d'une autre juridiction que la sienne relevant du même ressort de cour d'appel, afin d'en assurer « le renforcement temporaire et immédiat ». L'article 104 prévoit une possibilité de délégation analogue de magistrats de la cour d'appel de Paris afin de compléter provisoirement l'effectif d'une juridiction d'outre-mer.
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