Article L121-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1979 est l'article : Loi 67-523 1967-07-03 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L421-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi 79-9 1979-01-03 art. 1 et art. 8 JORF 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979

Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée par application des articles L131-2 et L131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.
La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour.
Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Non conformité

[…] 383. Le 1° de l'article 103 insère dans le code de l'organisation judiciaire un nouvel article L. 121-5 qui détermine les conditions dans lesquelles un magistrat exerçant à titre temporaire ou un magistrat honoraire peut être délégué au sein d'une autre juridiction que la sienne relevant du même ressort de cour d'appel, afin d'en assurer « le renforcement temporaire et immédiat ». L'article 104 prévoit une possibilité de délégation analogue de magistrats de la cour d'appel de Paris afin de compléter provisoirement l'effectif d'une juridiction d'outre-mer.

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