Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Le Code de l'Organisation judiciaire prévoit la manière dont sont prescrites les délégations et les suppléances. Afin de permettre à la Cour d'appel et éventuellement après elle, à la Cour de Cassation qui pourraient être saisies d'un recours, de vérifier la compétence des magistrats qui ont siégé dans une affaire, le Nouveau code de procédure civile exige que les noms des juges qui ont participé aux débats et au délibéré et qui ont rendu une décision soient indiqués dans le corps de leurs jugements ou de leurs arrêts. […] Textes Code de procédure civile, articles 11, 141, 235, 456, […] articles L121-5 et s., L131-6-2, L132-2 et s. ? L151-2, L221-1 et s., L223-2, L331-9, […]
Lire la suite…[…] JUGEMENT RENDU LE 02 Juin 2006 […] — “vu l'article L.312-2 du Code de l'organisation judiciaire, […] — “vu les dispositions de l'article L.132-2 du Code de l'Organisation judiciaire et 97 du Nouveau Code de procédure civile,
[…] Vu les conclusions d'incident en date du 26 juin et 30 novembre 2006 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] soulève l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal d'Instance en raison du taux du ressort et en application de l'article 132-2 du code de l'organisation judiciaire et sollicite une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; […] Attendu qu'en vertu de l'article L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire que “sous réserve des dispositions législatives ou complémentaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros”;
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles relatives à l'affectation des conseillers et des avocats généraux au sein des différentes chambres de la Cour de cassation sont prévues par le code de l'organisation judiciaire. Aux termes des articles L. 710-1 et R. 131-2 de ce code, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président fixe par ordonnance, pour la nouvelle année judiciaire, la répartition des conseillers et des conseillers référendaires dans les différentes chambres. […] Conformément à l'article 132-2 du code de l'organisation judiciaire, […]
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