Article L142-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 16-2 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L451-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Les règles concernant la composition de la commission prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission sont fixées par l'article 16-2 du Code de procédure pénale.
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-26.093, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, […] par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ; que dans le même sens l'article L. 142-2 du même code attribue compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour trancher les « différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole » et « relevant du contentieux général de la sécurité sociale » ; […] la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire ;

 Lire la suite…
  • Juridictions du contentieux général de la sécurité sociale·
  • Domaine d'application compétence·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Tribunal de grande instance·
  • Compétence matérielle·
  • Compétence exclusive·
  • Contentieux général·
  • Détermination·
  • Compétence·
  • Sécurité sociale

2Tribunal administratif de Lyon, 15 mai 2012, n° 1202293
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 17-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-2 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. […]

 Lire la suite…
  • Détention provisoire·
  • Acquittement·
  • Justice administrative·
  • Relaxe·
  • Personnes·
  • Réparation·
  • Expertise·
  • Trouble psychique·
  • Juridiction·
  • Amnistie

3CNIL, Délibération du 14 janvier 1986, n° 86-10

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des libertés, Vu les articles 15, 19, 20, 27, […] aux fichiers et aux libertés ; Vu les articles 604 à 639 et 973 à 1031 du nouveau code de procédure civile ; Vu les articles 567 à 621 du code de procédure pénale ; Vu les articles L. 111-1 à L. 142-2 et R. 121-1 à R. 142-1 du code de l'organisation judiciaire ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu le projet d'arrêté du Garde des Sceaux Ministre de la Justice ; Après avoir entendu Madame Louise CADOUX, […]

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Informatique·
  • Information·
  • Garde des sceaux·
  • Droit d'accès·
  • Commission nationale·
  • Liberté·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Accord exprès·
  • Gouvernement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).