Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre II : La cour d'appel / Titre II : Dispositions particulières à certaines matières / Chapitre II : Dispositions particulières en matière d'expropriation
Article L222-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
En aucun cas, les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance."
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Aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, repris dans l'article L. 222-2 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation du ressort ; en conséquence, l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire, relatif à la tenue de l'audience sur renvoi de cassation, ne peut recevoir application en matière d'expropriation.
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2. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 janvier 1993, 91-70.057, Inédit
[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, repris à l'article L. 222-2 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation de ressort ; qu'en conséquence, l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ne peut recevoir application en matière d'expropriation ;
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