Article L222-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L312-5 (VT)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président peut désigner des magistrats de la cour.
En aucun cas, les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance."
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 décembre 1992, 90-70.271, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, repris dans l'article L. 222-2 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation du ressort ; en conséquence, l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire, relatif à la tenue de l'audience sur renvoi de cassation, ne peut recevoir application en matière d'expropriation.

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Arrêt statuant sur renvoi après cassation·
  • Arrêt fixant l'indemnité·
  • Juridiction de renvoi·
  • Audience solennelle·
  • Cours et tribunaux·
  • Cour d'appel·
  • Composition·
  • Cassation·
  • Nécessité

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 janvier 1993, 91-70.057, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, repris à l'article L. 222-2 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation de ressort ; qu'en conséquence, l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ne peut recevoir application en matière d'expropriation ;

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  • Expropriation·
  • Consorts·
  • Commune·
  • Délaissement·
  • Indemnité·
  • Cour d'appel·
  • Mer·
  • Redressement fiscal·
  • Remploi·
  • Commissaire du gouvernement
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