Article L224-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

Les références de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 sont les articles : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 496 (V), CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 510 (V), Code de procédure pénale 34 à 38, 496, 510, 511, 547, CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 547 (M), CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 511 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L311-8 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L312-4 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la ou des chambres des appels correctionnels ainsi que celles qui sont relatives au ministère public sont fixées par les articles 34 à 38, 496, 510, 511 et 547 du Code de procédure pénale et par les dispositions spéciales à certaines matières.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décisions12


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 7 novembre 2018, n° 16/01887
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] - l'article L.224-1 du code de l'organisation judiciaire, - des recommandations n°84-03 et n°05-01 de la Commission des Clauses Abusives,

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  • Camping·
  • Loisir·
  • Résidence·
  • Consorts·
  • Consommateur·
  • Clauses abusives·
  • Intervention volontaire·
  • Contrats en cours·
  • Location·
  • Intervention

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1997, 97-81.296, Inédit
Rejet

[…] l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 224-1 du Code de l'organisation judiciaire, 398, 510, 511 et 591 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Coups·
  • Conseiller·
  • Témoignage·
  • Violences volontaires·
  • Procédure pénale·
  • Cour de cassation·
  • Régularité·
  • Incapacité·
  • Contrainte·
  • Date

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1980, 80-90.036, Publié au bulletin
Rejet

Les prescriptions réglementaires de l'article L. 212-5 alinéa 1 er du Code de l'organisation judiciaire, modifiées par le décret du 14 mai 1979, et aux termes desquelles les renvois après cassation sont portés aux audiences solennelles, concernent seulement les affaires civiles. En matière pénale, les dispositions de l'article 510 du Code de procédure pénale, fixant la composition de la chambre des appels correctionnels, et auxquelles renvoie l'article L. 224-1 du Code de l'organisation judiciaire, sont applicables (1).

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  • Chambre des appels correctionnels·
  • Juridiction de renvoi·
  • Audience solennelle·
  • Cour d'appel·
  • Composition·
  • Cassation·
  • Magasin·
  • Hypermarché·
  • Prix illicite·
  • Syndicat
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