Article L311-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version10/09/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Nouveau code de procédure civile 33

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L211-4 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2002

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002

Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements (1).
(1) Nota : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive notamment dans les matières suivantes :
1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation (art. 172 et suivants ; art. 247 et suivants ; art. 311-4 et suivants du Code civil) ;
2° Rectification des actes d'état civil (art. 99 du Code civil) ;
3° Adoption (art. 353 du Code civil) ;
4° Absence (art. 112 du Code civil) ;
5° Régimes matrimoniaux (art. 1387 et suivants du Code civil) ;
6° Successions (art. 718 et suivants du Code civil) ;
7° Sanction de l'activité des officiers de l'état civil (art. 53 et 63 du Code civil) ;
8° Contestations sur la nationalité (art. 124 du Code de la nationalité française) ;
9° Actions immobilières pétitoires ;
10° Saisies immobilières (art. 673 et suivants du Code de procédure civile) ;
11° Actions en nullité ou en déchéance des brevets d'invention ainsi que toutes contestations relatives à la propriété de brevets d'invention, à leur contrefaçon et aux questions connexes de concurrence déloyale (art. 52 et 54 de la loi du 2 janvier 1968) ;
12° Actions civiles relatives aux marques de fabrique et de concurrence (art. 24 de la loi du 31 décembre 1964) ;
13° Actions relatives aux récompenses industrielles (art. 6 de la loi du 8 août 1912) ;
14° Actions relatives aux appellations d'origine (art. 2 de la loi du 6 mai 1919) ;
15° Action en dissolution des associations (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901) ;
16° Règlement judiciaire et liquidation des biens des personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) ;
17° Suspension provisoire des poursuites exercées contre certaines personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967) ;
18° Contestations relatives à l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture (art. 18 du décret n° 69-119 du 1er février 1969) ;
19° Litiges en matière fiscale dans les cas et conditions prévues par le Code général des impôts.
Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

Commentaire1


Jean-jacques Daigre · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2005
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Décisions62


1Cour d'appel de Nîmes, 18 avril 2006, 03/02798
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] au visa des articles 220 et 2262 du code civil, L. 311-2, R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Cotisations·
  • Retraite·
  • Principal·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Réversion·
  • Solidarité·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1987, 87-82.499, Inédit
Rejet

[…] Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 509, 520, 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire, du défaut de base légale, du défaut de motifs, de la contradiction de motifs, du défaut de réponse à conclusions, de la violation des droits de la défense, de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée, de la violation de la règle du double degré de juridiction ;

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  • Immunité de l'article 41 al. 3 de la loi du 29 juillet 1881·
  • Immunité de l'article 41 al·
  • 3 de la loi du 29 juillet 1881·
  • Constatations·
  • Instruction·
  • Extranéité·
  • Écrit·
  • Partie civile·
  • Accusation·
  • Étranger

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 février 2005, 03-17.899, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M lle X… fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et de dire que les époux Y… sont propriétaires du terrain revendiqué, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, saisi d'une action en bornage, ne peut connaître d'une question de nature pétitoire que si le défendeur la soulève en opposant une exception ou un moyen de défense ; qu'une demande reconventionnelle en revendication de propriété immobilière est une action en justice qui relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, de sorte qu'en retenant la compétence du tribunal d'instance, le cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire ;

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  • Question immobilière pétitoire soulevée par le défendeur·
  • Compétence matérielle·
  • Tribunal d'instance·
  • Compétence·
  • Bornage·
  • Parcelle·
  • Pétitoire·
  • Exception d'incompétence·
  • Revendication de propriété·
  • Propriété immobilière
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