Article L312-3 du Code de l'organisation judiciaire
Article L312-2Article L312-4
Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décisions3

1Tribunal administratif de Polynésie française, 22 février 2005, n° 0400218Rejet

[…] Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A Y, à la présidente de l'assemblée de la Polynésie française et au président du gouvernement de la Polynésie […] — le décret du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en Polynésie ainsi que la délibération du 22 avril 1999 disposent que les sanctions les plus sévères sont prises par le conseil des ministres ; par ailleurs l'article L 312-3 du code de l'organisation judiciaire ne sont pas applicables en Polynésie ;

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 9 novembre 2004, n° 02/07149

[…] Que ce litige relatif à une promesse de bail non suivie d'effet ne relève pas, de l'application de l'article R 312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Grasse ; Attendu que les parties étant toutes deux commerçantes à Z, les contestations nées de leurs engagements relèvent en application de l'article L 411-4 du Code de l'Organisation Judiciaire du Tribunal de Commerce de Grasse.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 1er mars 2006, n° 05/13871

[…] Par actes d'huissier de justice des 22 et 23 septembre 2005, la chambre départementale des huissiers de justice, agissant par son président Maître Y Z, a introduit une action disciplinaire contre Maître F G huissier de justice associé, Maître H I huissier de justice associé, Maître A X huissier de justice associé, Maître B C-X huissier de justice associé, Maître L M D'ESSE huissier de justice associé, sur le fondement des articles 1,2, 3, 5 et suivants de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, L.312-3 du Code de l'organisation judiciaire, 9 et 13 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973, 46 alinéa 3 du décret n°56-222 du 29 février 1956, 16 et 22 du règlement intérieur de la Chambre des huissiers de justice de Paris, aux fins de voir :

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