Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 1 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.
En vertu de l'article R. 412-2 du code de l'organisation judiciaire, « l'élection du président du tribunal de commerce... doit avoir lieu entre le 12 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice ». Par ailleurs, l'article L. 412-11 précise que : « Le président du tribunal de commerce est choisi par les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-13... […] Le garde des sceaux, […]
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