Article L413-8 du Code de l'organisation judiciaire
Article L413-6Article L413-11
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 28 mars 2007

NOTA

Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 4 : L'article L. 413-8 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de son premier alinéa qui est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de commerce.

Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de commerce est le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 publié le 27 mars 2007.

Commentaires2

1Justice - Tribunaux De Commerce - Restructuration. Romorantin-Lanthenay
M. Martin-Lalande Patrice · Questions parlementaires · 10 septembre 2000

Cette situation a entraîné dès le 28 décembre 1999, en application de l'article L. 412-6 du code l'organisation judiciaire, la désignation du tribunal de grande instance de Blois pour connaître des affaires inscrites au rôle de ce tribunal de commerce. Le tribunal de grande instance de Blois a pris en charge le contentieux commercial jusqu'à la fin de l'année 2000. […] Depuis lors, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 413-8 du code de l'organisation judiciaire, les élections annuelles ont été organisées dans les tribunaux de commerce du ressort dans lesquels des postes étaient à pourvoir. A Romorantin, aucun candidat ne s'étant présenté, le tribunal de grande instance continuera à assurer le traitement du contentieux commercial.

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2Justice - Tribunaux De Commerce - Réforme
M. Kossowski Jacques · Questions parlementaires · 7 décembre 1999

En cas de démissions de juges consulaires, les dispositions de l'article L. 413-8 du code de l'organisation judiciaire prévoyant des élections complémentaires pourraient trouver à s'appliquer. […] Il est également possible de faire application des dispositions de l'article L. 413-6 du même code qui dispose que « lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne (...) le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement ».

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 1994, 94-60.498, InéditRejet

[…] alors que, selon le moyen : "l'élection d'un nombre insuffisant de délégués consulaires n'entache pas d'irrégularité l'élection de chacun d'entre eux mais rend incomplet le corps électoral qu'ils constituent ensemble ; qu'en refusant d'examiner les conséquences de cette carence au motif que l'élection des délégués n'a pas été contestée, le Tribunal a violé les articles 9 de la loi du 16 juillet 1987 et L. 413-8 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il était soutenu que la convocation précipitée d'un corps électoral incomplet alors qu'il devait être complété dans les jours à suivre constituait une violation du principe de sincérité de l'élection, […]

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Document parlementaire0

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