Article L630-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version01/01/2001
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Version01/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L261-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux de l'application des peines. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement du tribunal de l'application des peines sont fixées par les articles 712-1 et suivants du code de procédure pénale. Le siège des tribunaux de l'application des peines est fixé par voie réglementaire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 23 septembre 2005, 285319, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] il expose que si l'article L. 630-3 du code de l'organisation judiciaire énonce qu' il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs juridictions, de première instance dénommées tribunaux de l'application des peines , aucune disposition législative ne vise expressément la création d'un juge de l'application des peines ; qu'à défaut de texte en ce sens, le juge de l'application des peines est dépourvu de toute base légale ;

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