Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 5 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal de grande instance avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.
Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
[…] Attendu que M. X…, greffier du tribunal de commerce de A…, placé sous contrôle judiciaire en février 1995 avec interdiction d'exercer ses fonctions a été suspendu provisoirement par jugement du tribunal de grande instance de B…, en application des articles L. 822-4, L. 822-7 et R. 822-13 du Code de l'organisation judiciaire ; que M. X… a demandé en référé la condamnation de M. Z…, désigné en qualité d'administrateur provisoire, à lui communiquer la comptabilité du greffe depuis février 1995, celle des trois dernières années et le versement d'une provision à valoir sur sa part d'émoluments ; que le juge des référés a rejeté ces demandes ; que M. Z… a été remplacé dans ses fonctions par M me Y… ;
[…] T R I B U N A L […] En effet, par acte du 13 novembre 1995, M. B, alors suspendu provisoirement en application des articles L.822-4, L.822-7 et R.822-13 du Code de l'organisation judiciaire, a demandé – en référé – la condamnation de l'Administrateur provisoire du greffe, à lui communiquer la comptabilité dudit greffe depuis février 1995, celle des trois dernières années et le versement d'une provision à valoir sur sa part d'émoluments. Par ordonnance du 7 février 1996 – confirmée par la Cour d'appel de Pau le 12 mars 1997 – le président du Tribunal de grande instance de Pau statuant comme juge des référés a rejeté ses demandes. […] 4) Déboute pour le surplus, plus ample ou contraire ;