Article L912-1 du Code de l'organisation judiciaire
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

NOTA


Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 5 : Demeure en vigueur, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la présente ordonnance, l'article L. 912-1 en tant qu'il concerne les procédures issues de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

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1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Ses fonctions sont définies à l'article L. 621-9. […] L. 622-27, L. 624-2 et L. 624-3 du code de commerce il est jugé que les sanctions prévues par les deuxième et troisième textes interdisant au créancier qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier et de former un recours contre la décision du juge-commissaire ne sont pas applicables lorsqu'une instance au fond, relative à la créance déclarée, était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective […] Textes Code de l'Organisation judiciaire, articles L215-1, L912-1. […]

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