Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V)
La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Dans la Loi 2019-222 qui réforme un grand nombre de procédure, dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. […] En ce qui concerne le Tribunal de grande instance le Code de l'organisation judiciaire a posé pour principe qu'en matière civile, les juges siégent en formation collégiale, mais par exception, […] Textes Code de l'organisation judiciaire, articles L311-10 et s., L931-8, L932-26, L943-5, R311-11, […]
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