Article L931-8 du Code de l'organisation judiciaire
Article L931-7-1
Article L931-12
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

NOTA


Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 931-8 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de son troisième alinéa qui est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.

Commentaire1

1Statuer à Juge unique
Dictionnaire juridique

Dans la Loi 2019-222 qui réforme un grand nombre de procédure, dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. […] En ce qui concerne le Tribunal de grande instance le Code de l'organisation judiciaire a posé pour principe qu'en matière civile, les juges siégent en formation collégiale, mais par exception, […] Textes Code de l'organisation judiciaire, articles L311-10 et s., L931-8, L932-26, L943-5, R311-11, […]

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