Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives.
Il y au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de première instance.
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le tribunal administratif également saisi du même litige a décliné sa compétence et a saisi le Tribunal des conflits sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849. […] L'article Lp. 111-1 du livre I, consacré aux relations individuelles de travail, […] publique ou privée ». […] Mais, comme l'avait relevé le tribunal administratif de Nouméa, l'hésitation pouvait naître du maintien en vigueur de l'article L 932-10 du code de l'organisation judiciaire selon lequel « le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ». […] Toutefois, […]
Lire la suite…Mais par un jugement en date du 6 décembre 2012, ce tribunal a estimé que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative en se fondant sur l'article L 932-10 du code de l'organisation judiciaire qui donne compétence au tribunal du travail pour connaître de tous les litiges relatifs aux différends survenant entre employeurs et salariés de Nouvelle-Calédonie. […] Cette disposition a été transférée à l'article L 932-10 du code de l'organisation judiciaire, qui a été maintenu en vigueur en Nouvelle-Calédonie par l'article 5 de l'ordonnance du 8 juillet 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire. -d'autre part, […]
Lire la suite…[…] vu les article 73 et 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; vu l'article L932-10 de l'ancien code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 5, 2° de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ;
[…] Audience du 10 mai 2007 […] Est considéré comme employeur toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 111-1 du code du travail de Nouvelle- Calédonie, […] qu'aux termes de l'article Lp. 111-3, issu de la même ordonnance: « Sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ...» ; qu'enfin aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire : « Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient » ;
[…] les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient relèvent d'un tribunal du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 912-10 et suivants du code de l'organisation judiciaire. […] Si ce code a été entièrement remanié par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, […] notamment, « aux fonctionnaires détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie, d'une province […] ou d'une commune ou d'un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie. » Vous avez jugé que « l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, […]
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