Article L932-10 du Code de l'organisation judiciaire
Entrée en vigueur le 21 mars 1999

NOTA

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, nonobstant l'article 1er de l'ordonnance précitée, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance, demeurent en vigueur.

Commentaires5

1Conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision n°4016 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 6 juillet 2015

[…] les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient relèvent d'un tribunal du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 912-10 et suivants du code de l'organisation judiciaire. […] Si ce code a été entièrement remanié par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, […] notamment, « aux fonctionnaires détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie, d'une province […] ou d'une commune ou d'un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie. » Vous avez jugé que « l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, […]

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2Commentaire de la décision n°3898 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 17 juin 2013

Le tribunal administratif également saisi du même litige a décliné sa compétence et a saisi le Tribunal des conflits sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849. […] L'article Lp. 111-1 du livre I, consacré aux relations individuelles de travail, […] publique ou privée ». […] Mais, comme l'avait relevé le tribunal administratif de Nouméa, l'hésitation pouvait naître du maintien en vigueur de l'article L 932-10 du code de l'organisation judiciaire selon lequel « le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ». […] Toutefois, […]

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3Conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision n°3898 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 17 juin 2013

Mais par un jugement en date du 6 décembre 2012, ce tribunal a estimé que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative en se fondant sur l'article L 932-10 du code de l'organisation judiciaire qui donne compétence au tribunal du travail pour connaître de tous les litiges relatifs aux différends survenant entre employeurs et salariés de Nouvelle-Calédonie. […] Cette disposition a été transférée à l'article L 932-10 du code de l'organisation judiciaire, qui a été maintenu en vigueur en Nouvelle-Calédonie par l'article 5 de l'ordonnance du 8 juillet 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire. -d'autre part, […]

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Décisions109

1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 11 février 2021, n° 19/00035

[…] vu les article 73 et 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; vu l'article L932-10 de l'ancien code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 5, 2° de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 31 mai 2007, n° 06278Rejet

[…] Audience du 10 mai 2007 […] Est considéré comme employeur toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient » ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 5 juillet 2010, n° 10100Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 111-1 du code du travail de Nouvelle- Calédonie, […] qu'aux termes de l'article Lp. 111-3, issu de la même ordonnance: « Sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ...» ; qu'enfin aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire : « Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient » ;

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