Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 932-15 du code de l'organisation judiciaire : « (…) Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux. » ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée : « Le licenciement d'un délégué syndical, […] L. […] que, face au silence de l'intéressée, elle a notifié à celle-ci le 15 septembre 2004 une mise à pied conservatoire et l'a convoquée pour un entretien de licenciement ; que la salariée n'ayant pu être jointe, […]
[…] a été licencié le 15 novembre 2000 par une lettre remise en mains propres sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail ait été sollicitée et a signé une transaction avec son employeur le 17 novembre 2000 ; […] selon le moyen, que s'il résulte de la combinaison des articles 75 de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 et L. 932-15 du code de l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie que le licenciement d'un assesseur du tribunal du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail sollicitée par l'employeur, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1503 et 1566 de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985, L. 932-15 du Code de l'organisation judiciaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;