Article L932-15 du Code de l'organisation judiciaire
Entrée en vigueur le 21 mars 1999

NOTA

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, nonobstant l'article 1er de l'ordonnance précitée, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance, demeurent en vigueur.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Polynésie française, 14 février 2006, n° 0500060Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 932-15 du code de l'organisation judiciaire : « (…) Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux. » ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée : « Le licenciement d'un délégué syndical, […] L. […] que, face au silence de l'intéressée, elle a notifié à celle-ci le 15 septembre 2004 une mise à pied conservatoire et l'a convoquée pour un entretien de licenciement ; que la salariée n'ayant pu être jointe, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 avril 2007, 05-44.681, InéditCassation

[…] a été licencié le 15 novembre 2000 par une lettre remise en mains propres sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail ait été sollicitée et a signé une transaction avec son employeur le 17 novembre 2000 ; […] selon le moyen, que s'il résulte de la combinaison des articles 75 de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 et L. 932-15 du code de l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie que le licenciement d'un assesseur du tribunal du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail sollicitée par l'employeur, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 2003, 02-87.590, InéditIrrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1503 et 1566 de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985, L. 932-15 du Code de l'organisation judiciaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

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