Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes du territoire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.