Article L934-8 du Code de l'organisation judiciaire
Article L934-7Article L934-8-1
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Le Code de l'Organisation judiciaire prévoit la manière dont sont prescrites les délégations et les suppléances. Afin de permettre à la Cour d'appel et éventuellement après elle, à la Cour de Cassation qui pourraient être saisies d'un recours, de vérifier la compétence des magistrats qui ont siégé dans une affaire, le Nouveau code de procédure civile exige que les noms des juges qui ont participé aux débats et au délibéré et qui ont rendu une décision soient indiqués dans le corps de leurs jugements ou de leurs arrêts. […] Textes Code de procédure civile, articles 11, 141, 235, 456, […] L922-1, L932-5 et s, L933-11, L934-8, L942-9 et s., L943-8, L952-6 et s., […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2007, 05-44.911, InéditRejet

[…] Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 934-8 du code de l'organisation judiciaire et 430, 447, 456 et 458 du nouveau code de procédure civile et de celle du principe selon lequel tout jugement doit faire preuve par lui-même de sa régularité, la société RFO fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu le 8 août 2005, après délibéré à la même date, par un magistrat désigné pour le présider par une ordonnance du premier président de la cour d'appel pour la période du 22 au 25 juin 2005 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).