Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.
En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.
En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2007, 05-44.911, InéditRejet
[…] Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 934-8 du code de l'organisation judiciaire et 430, 447, 456 et 458 du nouveau code de procédure civile et de celle du principe selon lequel tout jugement doit faire preuve par lui-même de sa régularité, la société RFO fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu le 8 août 2005, après délibéré à la même date, par un magistrat désigné pour le présider par une ordonnance du premier président de la cour d'appel pour la période du 22 au 25 juin 2005 ;
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Le Code de l'Organisation judiciaire prévoit la manière dont sont prescrites les délégations et les suppléances. Afin de permettre à la Cour d'appel et éventuellement après elle, à la Cour de Cassation qui pourraient être saisies d'un recours, de vérifier la compétence des magistrats qui ont siégé dans une affaire, le Nouveau code de procédure civile exige que les noms des juges qui ont participé aux débats et au délibéré et qui ont rendu une décision soient indiqués dans le corps de leurs jugements ou de leurs arrêts. […] Textes Code de procédure civile, articles 11, 141, 235, 456, […] L922-1, L932-5 et s, L933-11, L934-8, L942-9 et s., L943-8, L952-6 et s., […]
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