Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.
La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.
La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Dans la Loi 2019-222 qui réforme un grand nombre de procédure, dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. […] En ce qui concerne le Tribunal de grande instance le Code de l'organisation judiciaire a posé pour principe qu'en matière civile, les juges siégent en formation collégiale, mais par exception, […] articles L311-10 et s., L931-8, L932-26, L943-5, R311-11, R311-29-1, R312-6, […]
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