Article L952-6 du Code de l'organisation judiciaire
Entrée en vigueur le 22 août 1998
Est créé par : Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.
2. Base de données juridiques
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Article 930 Pour l'application de l'article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police. Article 931 Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement des magistrats du tribunal de première instance et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal de police. Source : DILA, 26/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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Article 924 Pour l'application de l'article 398, […] Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement de ces magistrats et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal correctionnel. Article 925 Les articles 398-1 et 398-2 du présent code ne sont pas applicables. […] Article 926 Pour l'application du premier alinéa de l'article 399, le président du tribunal supérieur d'appel, […] la chambre des appels correctionnels est composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3 du code de l'organisation judiciaire. […]
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