Article L952-9 du Code de l'organisation judiciaire
Entrée en vigueur le 22 août 1998
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

NOTA


Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 2003, 02-86.763, InéditRejet

[…] « aux motifs qu'il est prévu par les dispositions du Code de l'organisation judiciaire relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, suivant l'article L. 952-9, que le tribunal comprend un président et deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3, suivant l'article L. 952-10, qu'en cas d'empêchement, […] à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle ; que lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article 925-9, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au paragraphe premier ci-dessus, […]

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