Article L913-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
>
Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 3 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à L. 413-11.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 juin 1981, 12552, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requete enregistree le 18 mai 1978 au secretariat du contentieux du conseil d'etat, et le memoire complementaire enregistre le 14 septembre 1978, presentes pour l'association regionale des avocats du bas-rhin, du haut-rhin et de la moselle et tendant a ce que le conseil d'etat annule pour exces de pouvoir les decrets n° 78-329 et 78-330 du 16 mars 1978, ensemble les articles l. 911-1, l 913-3 et r. 911-3 du code de l'organisation judiciaire tels qu'ils resultent de la codification effectuee par les decrets precites ;

 Lire la suite…
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Code de l'organisation judiciaire·
  • ,rj1 article l.911-1·
  • ,rj1 article r.911-3·
  • Article r.911-3·
  • Attributions des juges cantonaux en matière commerciale·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Création d'un nouvel ordre de juridiction·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).