Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi 96-609 1996-07-05 art. 11 JORF 9 juillet 1996
En cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge d'instance, ses fonctions sont remplies par un suppléant.
A cet effet, il peut être désigné auprès de chaque tribunal d'instance un ou plusieurs suppléants.
A cet effet, il peut être désigné auprès de chaque tribunal d'instance un ou plusieurs suppléants.
Le Code de l'Organisation judiciaire prévoit la manière dont sont prescrites les délégations et les suppléances. Afin de permettre à la Cour d'appel et éventuellement après elle, à la Cour de Cassation qui pourraient être saisies d'un recours, de vérifier la compétence des magistrats qui ont siégé dans une affaire, le Nouveau code de procédure civile exige que les noms des juges qui ont participé aux débats et au délibéré et qui ont rendu une décision soient indiqués dans le corps de leurs jugements ou de leurs arrêts. […] Textes Code de procédure civile, articles 11, 141, 235, 456, […] L412-6, L412-12, L532-1, L921-3, L922-1, L932-5 et s, L933-11, […]
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