Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi 96-609 1996-07-05 art. 11 JORF 9 juillet 1996
Comme il est dit à l'article 20 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977, et sous réserve des dispositions figurant aux articles 21 et suivants de cette ordonnance, "dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le code de procédure pénale à la cour d'appel et à la chambre d'accusation ;
2° Les compétences attribuées par le code de procédure pénale au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel, au procureur général près la cour d'appel, et au juge du tribunal d'instance, sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance".
1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le code de procédure pénale à la cour d'appel et à la chambre d'accusation ;
2° Les compétences attribuées par le code de procédure pénale au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel, au procureur général près la cour d'appel, et au juge du tribunal d'instance, sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance".