Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Tout magistrat dont un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu est l'avocat ou l'avoué d'une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l'arrêt ou du jugement, être appelé à composer la cour ou le tribunal.