Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre VI : Assemblées générales / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance / Section II : L'assemblée des magistrats
Article R*761-15 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est créé par : Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
L'assemblée des magistrats se réunit dans l'une des trois formations suivantes :
- en assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
- en assemblée des magistrats du siège ;
- en assemblée des magistrats du parquet.
- en assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
- en assemblée des magistrats du siège ;
- en assemblée des magistrats du parquet.
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