Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour d'appel, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.