Article R414-17 du Code de l'organisation judiciaire
Article R414-16Article R414-18
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1

1Cass., Ass. Plén., 8 février 1993, Siwek, n° de pourvoi : 92-14.281
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X… fait grief à cette décision de ne pas mentionner les noms des membres de cette Commission ayant statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 414-2 du Code de l'organisation judiciaire, le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission, qui ne peut délibérer, conformément à l'article L. 414-5 du même Code, […] qui ont été violées, ont, d'après la règle constitutionnelle, une autorité supérieure à celles de l'article R. 414-17 du Code de l'organisation judiciaire selon lequel ” la Commission siège et statue à huis clos ” ; Mais attendu que la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce, lesquels, en cette qualité, […]

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Décision1

1Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 8 février 1993, 92-14.281, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu qu'après avoir été saisie, le 17 juin 1991, par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, […] Attendu que M. X… fait grief à cette décision de ne pas mentionner les noms des membres de cette Commission ayant statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 414-2 du Code de l'organisation judiciaire, le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission, qui ne peut délibérer, conformément à l'article L. 414-5 du même Code, […] qui ont été violées, ont, d'après la règle constitutionnelle, une autorité supérieure à celles de l'article R. 414-17 du Code de l'organisation judiciaire selon lequel « la Commission siège et statue à huis clos » ;

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