Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004
[…] que "les dispositions de l'article 6, 1°, […] jusqu'à la valeur de 4.000 € ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4000 € sont également rendues en dernier ressort (nouvel article L. 331-2 du Code de l'organisation judiciaire) Le jugement du juge de l'exécution qui ordonne l'ouverture de la procédure concernant les situations de surendettement des particuliers […] est rendu en dernier ressort (article R. 332-1-2 du code de la consommation). […] Textes Code de l'organisation Judiciaire, articles L321-2-1 et s, L331-2 et s., […] R321-17 et s. R411-4, R911-3, R931-9, R932-12-1, R943-2 et s, R952-5, L111-9, L411-2, L421-2. […]
Lire la suite…[…] — Madame Q R, née le XXX à XXX – XXXa ; […] Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 9 juillet 2009, devant M. […] Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 103 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, de l'article 17 de la délibération n° 2004-3 APF du 15 janvier 2004 et de l'article R 931-9 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal du travail statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas la somme de 450'000 FCP'; que les prétentions de BH BI épouse X s'élevaient à la somme de 63'508, 95 FCP et que le jugement attaqué n'est donc pas susceptible d'appel.
[…] — Madame R S, née le XXX à XXX – XXXa ; […] Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 9 juillet 2009, devant M. […] Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 103 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, de l'article 17 de la délibération n° 2004-3 APF du 15 janvier 2004 et de l'article R 931-9 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal du travail statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas la somme de 450'000 FCP'; que les prétentions de AM AN épouse Y s'élevaient à la somme de 15'168, 68 FCP et que le jugement attaqué n'est donc pas susceptible d'appel.
[…] — Madame R S, née le XXX à XXX – XXXa ; […] Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 9 juillet 2009, devant M. […] Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 103 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, de l'article 17 de la délibération n° 2004-3 APF du 15 janvier 2004 et de l'article R 931-9 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal du travail statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas la somme de 450'000 FCP'; que les prétentions de BK X s'élevaient à la somme de 1'802, 64 FCP et que le jugement attaqué n'est donc pas susceptible d'appel.