Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004
Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables dans les cours d'appel et tribunaux de première instance de Nouvelle-Calédonie et des territoires visés au présent chapitre, à l'exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef de la cour d'appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.
Pour l'application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef de la cour d'appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.
1. Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 5 novembre 2008, n° 07/00626Irrecevabilité
[…] Que par ailleurs, si aux termes de l'article R 931-18 du code de l'organisation judiciaire applicable à l'espèce, le secrétariat-greffe du tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre et que son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe de la cour d'appel, il résulte de l'ensemble des articles R 931-17 à R 931-21, que le secrétariat-greffe de la cour et celui du tribunal de première instance sont des entités procédurales distinctes ;
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