Article L122-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443208
Conclusions du rapporteur public · 14 décembre 2022

G S…, n° 301450, inédit au recueil) : en vertu de l'article 19-1 du code de procédure pénale, la notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est en effet prise en compte ultérieurement pour toute décision d'avancement. […] Le ministre soutenait devant la cour que la compétence ainsi dévolue au procureur général peut être exercée, même sans délégation expresse, par l'un de ses substituts généraux en application du principe d'indivisibilité du ministère public tel qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire. Aux termes de ce dernier article en effet, « Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet ». […]

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2Constitutionnalité du code de la route
www.argusdelassurance.com · 1er avril 2014
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 11 décembre 2009, n° 08/06033

[…] T R I B U N A L […] En défense, la CIAM demande au tribunal, par ses écritures récapitulatives du 1 er juillet 2009, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, L122-1 et L222-4 du code de l'organisation judiciaire, L114-1, L121-1, L113-2 du code des assurances et vu les conditions générales et particulières de la police d'assurance en cause de :

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  • Ingénierie·
  • Sociétés·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Police d'assurance·
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  • Demande·
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  • Dire

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 15 novembre 2023, n° 22/01723

[…] Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 23 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 01 DECEMBRE 2022 rg n°: 2019RJ459 […] M. [D] fait valoir, en réplique, que le ministère public, représenté en première instance et en appel, est la même partie au sens des articles L. 122-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, Il rappelle que la déclaration d'appel, ainsi que les conclusions et pièces ont bien été communiquées au procureur de la République dans les délais.

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  • Avis·
  • Personne morale

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2013, 13-90.022, Inédit

[…] « Les dispositions des articles 45 et 523 du code de procédure pénale et de l'article L. 122-1 du code de l'organisation judiciaire, prévoyant la fonction du ministère public devant la juridiction de proximité statuant en matière pénale sont-elles constitutionnelles ?" ;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Juridiction de proximité·
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  • Procédure pénale·
  • Interprétation·
  • Conseiller·
  • Sérieux
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Documents parlementaires375

Le comité technique ministériel a été consulté le 5 avril 2018 et a émis un vote défavorable sur les articles sur les articles 47 à 52. Son avis est réputé donné en l'absence de majorité sur les articles 53 et 54. Le comité technique des services judiciaires a été consulté le 4 avril et a émis un vote défavorable sur les articles 47 à 52 et son avis est réputé donné sur les articles 53 et 54 (abstention). Le comité technique de l'administration pénitentiaire a été consulté le 28 mars et le comité technique des services pénitentiaires insertion et probation le 23 mars. Leur avis est réputé … Lire la suite…
Dans un souci de clarification de la réforme de l'organisation judiciaire de première instance prévue par le projet de loi, regroupant le tribunal de grande instance et les tribunaux d'instance de son ressort au sein d'une nouvelle juridiction unifiée, le présent amendement vise à donner à celle-ci la dénomination plus cohérente de tribunal de première instance, plutôt que de conserver la dénomination de tribunal de grande instance. Il procède en conséquence à de nombreuses coordinations et supprime le maintien de la dénomination de tribunal d'instance pour les chambres détachées de cette … Lire la suite…
Le présent amendement propose d'instaurer une procédure encadrant toute évolution de la carte judiciaire, concernant toutes les juridictions judiciaires de première instance. Cette procédure devrait associer les chefs de cour et les élus départementaux et aboutir à un rapport public d'évaluation, reposant sur des critères objectifs préexistants. Ces garanties devraient conduire à organiser une concertation approfondie et une évaluation sérieuse avant toute modification ponctuelle ou plus large du maillage territorial des juridictions, laquelle relève du pouvoir réglementaire. Cet … Lire la suite…
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