Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
La constitution dispose en son article 64 : « Le Président de la République est garant de l'autorité judiciaire » L' autorité judiciaire est composée des magistrats du siège et des magistrats du parquet ce qui ressort de la lecture de l' article 65 de la constitution qui précise les modes de fonctionnement du CSM formation siège et formation parquet, […] C'est dans cet esprit que la Constitution française, comme toute Constitution moderne, affirme sans détour dans son article 64, l' indépendance de l' autorité judiciaire. […] B) La loi L'article L. 122-1 du Code de l' organisation judiciaire : « A la Cour de cassation , dans les cours d' appel et les tribunaux de grande instance , […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] En défense, la CIAM demande au tribunal, par ses écritures récapitulatives du 1 er juillet 2009, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, L122-1 et L222-4 du code de l'organisation judiciaire, L114-1, L121-1, L113-2 du code des assurances et vu les conditions générales et particulières de la police d'assurance en cause de :
[…] « Les dispositions légales, articles 45 et 523-1 du code de procédure pénale, articles L.122-1, alinéa second, L. 231-6 et L. 232-3 du code de l'organisation judiciaire, prévoyant que la fonction de ministère public devant la juridiction de proximité statuant en matière pénale respectent les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 » ;
[…] « Les dispositions légales, articles 45 et 523-1 du code de procédure pénale, L.122-1, alinéa second, L. 231-6 et L. 232-3 du code de l'organisation judiciaire, prévoyant que la fonction du Ministère public devant la juridiction de proximité statuant en matière pénale respectent elles les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789?" ;
G S…, n° 301450, inédit au recueil) : en vertu de l'article 19-1 du code de procédure pénale, […] même sans délégation expresse, par l'un de ses substituts généraux en application du principe d'indivisibilité du ministère public tel qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire. […] « Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet ». […] Ainsi, alors que l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure confie au « procureur de la République » la compétence pour retirer ou suspendre l'agrément des agents de police municipale, […]
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