Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.
Code de l'organisation judiciaire ................................................................................. 10 - Article L. 122-2 ................................................................................................................................. 10 - Article L. 122-3 ................................................................................................................................. 10 - Article L. 122-4 ................................................................................................................................. 11 II. […] Considérant, […] que l'article L. 251-4 prévoit que les assesseurs sont nommés pour quatre ans et « choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, […]
Lire la suite…Brahim N. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire. […] c'est le tribunal pour enfants qui est compétent). 11 Article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945. 12 Article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945. 13 Le statut des assesseurs du tribunal pour enfants est régi par les articles L. 251-4 à L. 251-6 et R. 251-5 et suivants du code de l'organisation judiciaire. […] Le deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire (la disposition renvoyée) prévoit que « le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction ». […] - En effet, […]
Lire la suite…[…] Attendu que le demandeur argue de l'inconstitutionnalité de l'article 8 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante, en ce que le juge des enfants peut tout à la fois diligenter des poursuites en saisissant le tribunal pour enfants et présider cette juridiction, ce qui porte atteinte aux droits à un procès équitable et à une juridiction impartiale garantis par la Constitution ;
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 mai 2011 par la Cour de cassation (arrêt n° 2411 du 27 avril 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Tarek J., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire.
Reprenons les choses dans l'ordre Le 4 mai 2011, la Cour de Cassation a transmis au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative la constitutionnalité “des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire relatifs à la composition du tribunal pour enfants en ce qu'ils portent atteinte au droit à un procès équitable et à une juridiction impartiale dès lors qu'ils autorisent des juges non professionnels en proportion majoritaire dans une formation collégiale, à prendre part à une délibération susceptible de conduire à une peine privative de liberté […] Considérant, d'autre part, […]
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