Article L421-5 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L121-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

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1BabyLoup conduit à la fixation jurisprudentielle d’une règle de partage entre laïcité et liberté religieuse sur le lieu de travail
www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

[…] Article L421-5 COJ : L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, […] ces missions d'intérêt général devraient être susceptibles de justifier une restriction de liberté telle qu'autorisée par l'article L. 1121-1 du code du travail La Cour d'appel a conclu que la mise à pied de la salariée par l'employeur reposait sur un ordre licite «et que son comportementet justifiant son licenciement.Rappelons que la solution adoptée par le Cour de cassation dans son arrêt du 19 mars 2013 reposait sur la circonstance que l'association Baby Loup est une personne morale de droit privé assurant « seulement » une.

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2Baby Loup conduit à la fixation jurisprudentielle d’une règle de partage entre laïcité et liberté religieuse sur le lieu de travail (intégralité de l’arrêt…
Stéphane Bloch, Marc Sénac De Monsembernard · K Pratique · 3 décembre 2013

Par conséquent, ces missions d'intérêt général devraient être susceptibles de justifier une restriction de liberté telle qu'autorisée par l'article L. 1121-1 du code du travail. […] […] Article L421-5 COJ : L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.

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