Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.
2. La majorité reste la majorité, même dans une SAS !Accès limité
Hervé Le Nabasque · Bulletin Joly Sociétés · 1 décembre 2024
3. Irrecevabilité de la QPC soulevée par le roi du Maroc devant l'assemblée plénièreAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 janvier 2019
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire :
2. Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 avril 2018, 17-16.335, Inédit
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire ;
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 avril 2019, 17-19.963, Inédit
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; […] Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire ;
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[…] mais cela vaudrait pour toutes les autres formes sociales si la question pouvait s'y poser) à une minorité, en cassant pour violation des articles 1844, al. 1er[1]et 1844-10, al. 2 et 3[2] du Code civil, et de l'article L. 227-9, al. 1 et 2[3] du code de commerce, […] art. 1015), faisant application des articles L. 411-3, al. 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile (§16), la Cour de cassation statue partiellement au fond, […] la Chambre commerciale n'avait guère d'autre choix, en application des articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire, que de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière, ce qu'elle a effectivement fait[3].
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