Article L431-9 du Code de l'organisation judiciaire

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Version09/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L131-2, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 2007, 05-40.803, Inédit
Cour de cassation : Cassation

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 421-3, L. 431-5, L. 431-6, L. 431-9 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire ; Vu le pourvoi n° E 05-40.803 formé par M. Guy X… contre un arrêt rendu le 6 décembre 2004 par la cour d'appel de Nancy ; ORDONNE le renvoi de ce pourvoi devant une chambre mixte ;

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2Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 décembre 2018, n° 17-84.509

[…] Vu les articles L. 431-7 et L. 431-9 du code de l'organisation judiciaire ; […]

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3Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 décembre 2018, 17-84.509, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Il résulte des dispositions des articles L. 431-7 et L. 431-9 du code de l'organisation judiciaire que lorsque la chambre saisie décide du renvoi d'une affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, cette dernière se prononce sur le pourvoi en l'état des moyens présentés par les parties avant ledit renvoi, entraînant l'irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité nouvellement posées devant elle

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