Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION / TITRE III : FONCTIONNEMENT / Chapitre II : Le parquet général
Article L432-3 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 27 novembre 2023, n° 21/02055
[…] De plus, ce moyen serait en tout état de cause malfondé, la cour n'étant pas liée par les points de droit jugés par la Cour de cassation, hors le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 432-3 du code de l'organisation judiciaire.
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En deuxième lieu, la réglementation peut au contraire avoir expressément prévu qu'il exerce la plénitude des fonctions du titulaire, comme c'est le cas s'agissant de la suppléance du maire (ancien article L. 122-13 du code des communes, aujourd'hui article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales). […] Il se borne en effet à faire valoir le risque contentieux que ferait courir l'annulation rétroactive de sa nomination sur les différentes affaires sur lesquelles il a porté la parole en application de l'article L. 432-3 du code de l'organisation judiciaire sans autre précision sur l'ampleur des conséquences potentielles.
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