Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2013, 10-87.021, InéditRejet
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 522-21 à L. 522-25 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 131-27 du code pénal, des articles 77, 427, 471, 569, 592 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la présomption d'innocence et du principe de loyauté de la preuve ;
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