Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006