Article L562-8 du Code de l'organisation judiciaire

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Version09/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L932-2, ecqc NC (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 112 (V)

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.


La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2016-532 QPC du 1er avril 2016, M Jean-Marc E.et autres [Composition de la formation collégiale du tribunal correctionnel du…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er avril 2016

Jean-Marc E. et la société Presles relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions combinées des articles 836 du code de procédure pénale (CPP) et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire (COJ). […] le Conseil constitutionnel a donc restreint le champ de la QPC au second alinéa de l'article 836 du CPP selon lequel « Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est composé d'un magistrat du siège et de deux assesseurs, dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire » (cons. 4). 24 Article 836 du CPP et L. 562-8 du COJ. 7

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