Article L562-19 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : Ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
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Décisions8


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre coutumiere, 30 octobre 2023, n° 16/00514
Confirmation

[…] L'échec d'une médiation ou d'une conciliation sous les auspices des autorités coutumières, durant l'instance, voire même avant son introduction, ne saurait être érigé en une fin de non-recevoir, contrairement à ce que suggèrent les consorts [SD], en l'absence de toute disposition de procédure qui aurait imposé à M. [F] [N] un préalable de conciliation, et ce d'autant que l'article L 562-19 du code de l'organisation judiciaire prévoit que les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance.

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  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Lot·
  • Expulsion·
  • Adresses·
  • Famille·
  • Accord·
  • Procès-verbal·
  • Médiation·
  • Avocat

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2009, 08-85.954, Publié au bulletin
Cassation partielle

En conséquence, la juridiction pénale, à laquelle ne sont pas applicables les articles 2 et suivants de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982, devenus les articles L. 562-19 et suivants du code de l'organisation judiciaire, instituant des assesseurs coutumiers au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel, dont le sens et la portée n'ont pas été modifiés par l'ordonnance n° 2006-376 du 8 juin 2006 portant refonte à droit constant du code de l'organisation judiciaire, est incompétente pour statuer sur les intérêts civils lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak L'intervention d'une partie civile peut n'être motivée que par le souci d'établir l'existence de l'infraction et de corroborer l'action publique.

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  • Réparation du préjudice né d'une infraction·
  • Nécessité appel correctionnel ou de police·
  • Juridiction civile de droit commun·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Interdiction d'aggraver son sort·
  • Composition de la juridiction·
  • Absence d'appel du prévenu·
  • Appel de la partie civile·
  • Constitution à l'audience·
  • Détermination outre-mer

3Cour d'appel de Nouméa, 27 août 2012, 12/00242
Infirmation partielle

[…] et, statuant à nouveau, au visa des dispositions des articles 7, 18 et 19 de la loi organique du 19 mars 1999, ensemble les dispositions des articles L562-19 et L562-20 du code de l'organisation judiciaire :

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  • Mandataire·
  • Règlement intérieur·
  • Assemblée générale·
  • Qualité pour agir·
  • Irrégularité·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Assignation·
  • Ordonnance·
  • Juge des référés·
  • Désignation
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