Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
La double exigence cumulative posée par les articles L 562-20 et 562-22 du code de l'organisation judiciaire (l'exigence de parité du nombre d'assesseurs, et que ¿la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins"), est remplie, […] Attendu qu'il résulte de l'article L 562-28 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction d'appel saisie de contestations entre citoyens de statut civil particulier sur les matières régies par ledit statut est complétée conformément aux articles L 562-20 à L 562-23 du même code par des assesseurs de statut civil particulier en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance ;
[…] Attendu qu'il résulte de l'article L 562-28 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction d'appel saisie de contestations entre citoyens de statut civil particulier sur les matières régies par ledit statut est complétée conformément aux articles L 562-20 à L 562-23 du même code par des assesseurs de statut civil particulier en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance ; Que les articles L 562-20 et 562-22 du même code posent respectivement deux exigences cumulatives quant à la régularité de la composition de la juridiction, à savoir, d'une part, que les assesseurs soient « en nombre pair » et, d'autre part, que la composition de la juridiction soit telle « que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins » ;
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, du préambule, des articles 1 et 72-3, 77 de la Constitution, […] 375, 825, 591 du code de procédure pénale, des articles L. 562-19 et L. 529-37 du code de l'organisation judiciaire ; […] l'article L. 562-28 du code de l'organisation judiciaire, concernant cette dernière, ne renvoyant qu'aux articles L. 562-20 à L. 562-23 du code de l'organisation judiciaire ; que ces textes excluent donc la présence d'assesseurs coutumiers devant la chambre des appels correctionnels ; […]