Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE / Chapitre III : Du greffe
Article R563-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/2008
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Version28/05/2011
Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-579 du 25 mai 2011 - art. 2
La cour d'appel et le tribunal de première instance ont, chacun, un greffe composé d'effectifs propres.
Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
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