Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
La demande formée en application de l'article L. 562-24 doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision.