Article R552-18 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R932-5, ecqc PF (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L932-7, ecqc PF (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de la section détachée.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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