Article R552-3 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décisions17


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 29 avril 2010, n° 09/00554
Irrecevabilité

[…] «Le jugement du tribunal du travail statue en dernier ressort dans les limites fixées à l'article 103 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée. Il est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal du travail.» L'article R 552-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que : «Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 3 771 euros», soit la somme de 450'000 FCP. En l'espèce, A X a saisi la formation de référé du tribunal du travail pour obtenir paiement d'une provision s'élevant à la somme de 226'490 FCP.

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2Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 27 juin 2019, n° 16/00132

[…] — en conclusion, il appartient bien, selon elle, au tribunal civil de première instance de Papeete, en vertu des dispositions des articles L.552-4 et R.552-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de son action en paiement, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.

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3Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 24 novembre 2016, n° 13/00568
Infirmation partielle

[…] B réplique à bon droit que le taux de compétence en dernier ressort est fixé en Polynésie française à 3771 , soit 450 000 F CFP, par l'article R552-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire. L'appel sera donc déclaré recevable. […] signé : .M. SUHAS-TEVERO signé : .R.

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