Entrée en vigueur le 26 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-216 du 23 février 2009 - art. 1
Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président.
Le service est dirigé par un président de chambre qui exerce cette fonction à plein temps. Son fonctionnement est assuré par les auditeurs à la Cour de cassation.
Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.
Article 1er du décret n° 2009-216 du 23 février 2009 relatif à la direction du service de documentation et d'études de la Cour de cassation : Le deuxième alinéa de l'article R. 433-1 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par l'alinéa suivant : « Le service est dirigé par un président de chambre qui exerce cette fonction à plein temps. Son fonctionnement est assuré par les auditeurs à la Cour de cassation. » L'ancien article R. 433-1 du COJ : Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art.
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