Article R432-3 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*132-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Dans les affaires importantes, les conclusions du premier avocat général, de l'avocat général ou de l'avocat général référendaire sont communiquées au procureur général.

Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que le premier avocat général, l'avocat général ou l'avocat général référendaire persiste, le procureur général délègue un autre magistrat du parquet général ou porte lui-même la parole à l'audience.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2010

[…] Mais, en tout état de cause, et c'est la seconde série de considérations, l'organisation du parquet général à la Cour de cassation nous semble de nature à éviter le risque d'une cascade d'irrégularités subséquentes à votre décision. L'article R. 432-1 du code de l'organisation judiciaire (COJ) dispose en effet qu'à la Cour de cassation, « les fonctions du ministère public sont confiées au Procureur général » dont les attributions sont définies à l'article L. 432-1 du même code. […] L'article L. 432-3 du COJ précise que les avocats généraux « portent la parole, au nom du Procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés ». […]

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