Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION / TITRE III : FONCTIONNEMENT / Chapitre II : Le parquet général
Article R432-3 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/2008
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Dans les affaires importantes, les conclusions du premier avocat général, de l'avocat général ou de l'avocat général référendaire sont communiquées au procureur général.
Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que le premier avocat général, l'avocat général ou l'avocat général référendaire persiste, le procureur général délègue un autre magistrat du parquet général ou porte lui-même la parole à l'audience.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Mais, en tout état de cause, et c'est la seconde série de considérations, l'organisation du parquet général à la Cour de cassation nous semble de nature à éviter le risque d'une cascade d'irrégularités subséquentes à votre décision. L'article R. 432-1 du code de l'organisation judiciaire (COJ) dispose en effet qu'à la Cour de cassation, « les fonctions du ministère public sont confiées au Procureur général » dont les attributions sont définies à l'article L. 432-1 du même code. […] L'article L. 432-3 du COJ précise que les avocats généraux « portent la parole, au nom du Procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés ». […]
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