Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le procureur général répartit les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires entre les chambres de la Cour de cassation et les divers services du parquet.
Il peut modifier à tout moment cette répartition.
Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] et que le parquet général à la Cour de cassation n'est pas hiérarchisé, est indépendant du garde des Sceaux et que ses membres ne sont pas subordonnés au procureur général, la cour d'appel a encore violé les articles 226-13 et 321-1 du code pénal, ensemble les articles L. 122-4, L. 432-3 et R. 432-1 du code de l'organisation judiciaire. » […] 2°/ que la règle de l'unicité et de l'indivisibilité du parquet général de la Cour de cassation permet à chacun de ses membres d'exercer cette fonction à toutes les procédures devant la Cour de cassation ; […] L122-4, L432-3 et R432-2 du code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »